S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
311. Précautions relatives aux matières solides à écoulement libre: Il est interdit de pénétrer dans un espace clos servant à emmagasiner des matières solides à écoulement libre.
Toutefois, lorsqu’il est indispensable qu’un travailleur y pénètre, une des mesures de sécurité prévues à l’article 33.2 doit être utilisée de façon à ce que le travailleur ne puisse tomber dans les matières emmagasinées ou ne puisse être enseveli. De plus, ce travailleur ne peut y pénétrer:
1°  tant que le remplissage ou la vidange se poursuit et que des précautions, telles que la fermeture et le verrouillage des trappes d’écoulement ou l’application de mesures de contrôle des énergies, n’ont pas été prises pour prévenir une reprise accidentelle de ces opérations;
2°  sans d’abord vérifier et éliminer les risques associés:
a)  aux cavités pouvant être présentes sous la surface des matières emmagasinées;
b)  aux glissements de matières empilées ou à la chute de morceaux de matières agglomérées;
3°  par-dessous une voute formée par les matières présentent dans l’espace clos.
D. 885-2001, a. 311; D. 1120-2006, a. 8; D. 43-2023, a. 11.
311. Précautions relatives aux matières à écoulement libre: Il est interdit de pénétrer dans un espace clos servant à emmagasiner des matières à écoulement libre, tant que le remplissage ou la vidange se poursuit et que des précautions n’ont pas été prises pour prévenir une reprise accidentelle de ces opérations.
D. 885-2001, a. 311; D. 1120-2006, a. 8.